La fiducie suisse face au trust anglo-saxon : convergences et limites
Trente ans après la ratification de la Convention de La Haye sur la loi applicable au trust, la pratique suisse s'est forgée une voie singulière. La fiducie de droit suisse y occupe une place qui n'est ni la copie du trust anglais, ni son simple succédané civiliste. Examen des points de friction qui persistent en matière de réserve héréditaire, de transparence fiscale, et de protection des bénéficiaires.
Depuis la ratification par la Suisse de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la pratique suisse en matière de gestion patrimoniale et de planification successorale a connu une évolution remarquable.
La fiducie de droit suisse — fondée sur les articles 394 et suivants du Code des obligations — et le trust anglo-saxon répondent à un même besoin fondamental : la séparation du patrimoine juridique et du patrimoine économique, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Leurs voies, cependant, divergent considérablement.
La première divergence porte sur la nature même de l'institution. Le trust anglo-saxon repose sur la dualité de la propriété — legal ownership au trustee, equitable interest au beneficiary — qui n'a pas d'équivalent en droit civil suisse. La fiducie, en revanche, opère un transfert de propriété plein au fiduciaire, assorti d'une obligation personnelle de restitution dont la nature exacte — contractuelle ou sui generis — continue de faire débat.
En matière de réserve héréditaire, le droit suisse impose des contraintes que le trust anglo-saxon, dans les juridictions qui ne connaissent pas de réserve (Angleterre, Jersey, Guernesey), peut ignorer. La révision du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a réduit les parts réservataires, élargissant la quotité disponible, mais n'a pas éliminé la tension fondamentale entre la liberté de disposer via un trust offshore et la protection des héritiers réservataires en droit suisse.
La transparence fiscale constitue un second point de friction significatif. La Suisse traite le trust comme transparent lorsque le settlor en conserve un contrôle effectif — ce qui est fréquent dans la pratique des family trusts. Cette qualification a des conséquences directes en matière d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le revenu, et diffère sensiblement du traitement fiscal dans les juridictions de common law.
Quant à la protection des bénéficiaires, la fiducie de droit suisse offre une protection contractuelle, alors que le trust anglo-saxon offre une protection réelle — distinction qui, dans la pratique, se traduit par des différences dans le traitement en cas de faillite du fiduciaire ou du trustee.
Ces divergences ne sont pas purement théoriques. Elles se manifestent dans chaque dossier de structuration patrimoniale impliquant des éléments de rattachement multiples. La tâche du praticien consiste à articuler ces institutions de manière cohérente, en tenant compte de la résidence fiscale des parties, de la localisation des actifs, et de l'objectif poursuivi par le client.
Notre expérience montre que le choix entre fiducie et trust ne se réduit jamais à une question de fiscalité. Il engage la lisibilité de la structure pour les générations à venir, la facilité d'administration, et la solidité de l'arrangement face aux changements de circonstances — changement de résidence, modification du droit applicable, évolution de la composition familiale.
La convergence entre les deux institutions est réelle, mais partielle. Elle se manifeste dans la reconnaissance croissante du trust par le droit suisse, dans l'adoption de clauses protectrices inspirées du trust dans les contrats de fiducie, et dans l'émergence d'une pratique hybride qui emprunte aux deux traditions. Les limites, en revanche, restent structurelles : elles tiennent à la différence fondamentale entre un système juridique qui connaît la dualité de la propriété et un système qui ne la connaît pas.